Fabrication de la liasse
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Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« L’exercice de cette faculté par l’administration est sans préjudice de l’indemnisation de son cocontractant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’administration peut résilier les contrats en cours conclus avec des prestataires ne respectant pas les critères de sécurité et de protection des données prévus au deuxième alinéa du I de l’article 31.


S’il est légitime de permettre à l’administration de mettre un terme à de tels contrats afin de garantir un niveau élevé de sécurité juridique et technique, il importe également de rappeler que la résiliation unilatérale d’un contrat public pour motif d’intérêt général ouvre, en vertu d’un principe général du droit des contrats administratifs, un droit à indemnisation des pertes subies par le cocontractant. Ce principe, constant dans la jurisprudence administrative, impose de compenser les charges supplémentaires supportées par l’autre partie au contrat.

La contrepartie du droit de résilier un marché public pour un motif d’intérêt général réside dans le droit à indemnité totale du titulaire du marché public. Le Conseil d'Etat est constant en la matière. Ce même principe est applicable pour les contrats de concession en cas de résiliation pour motif d’intérêt général : « En l’absence de toute faute de sa part, l’entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du contrat ».

 


L’ajout proposé vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en rappelant expressément cette exigence d’indemnisation intégrale, afin d’assurer un équilibre entre la nécessaire protection des données et des systèmes d’information publics, et le respect des droits des opérateurs économiques.