- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (n°1041)., n° 2526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après la même première phrase du même II bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « Les autorisations ou déclarations requises doivent être présentées a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la régularisation à posteriori des travaux réalisés pour répondre à une situation d’urgence.
Le II bis de l’article L214‑3 permet actuellement d’entreprendre immédiatement des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, sans dépôt préalable de demandes d’autorisation ou de déclaration, à condition que le préfet en soit informé. Cette disposition, si elle est indispensable pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du milieu aquatique, ne prévoit pas explicitement la régularisation a posteriori des travaux une fois l’urgence passée.
L’amendement proposé vise à clarifier cette régularisation : les travaux réalisés dans ce cadre devront faire l’objet d’une autorisation ou déclaration a posteriori lorsque l’urgence ayant motivé les travaux prend fin. Cette précision garantit la sécurité juridique des acteurs tout en maintenant la réactivité nécessaire en situation d’urgence.