- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (n°2511)., n° 2577-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 12, insérér les deux alinéas suivants :
« L’administration concernée est tenue de communiquer à la personne exerçant son droit de visite prévu à l’alinéa 1er l’ensemble des document portant sur le fonctionnement des lieux de privation de liberté. Ces documents comprennent notamment les rapports d’activité de l’établissement, les rapports anonymisés des unités médicales, les procès verbaux des conseils d’évaluation de l’établissement, les notes relatives aux fouilles, les rapports des services départementaux incendie et sécurité. La liste des documents concernées par ce droit de communication est fixée par décret en Conseil d’État.
« Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents prévue à cet article, vaut acceptation dans un délai d’un mois. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent améliorer le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en garantissant un droit de communication des documents relatifs au fonctionnement des lieux de privation de libertés.
L'administration peut refuser la communication des documents relatifs à son propre fonctionnement. De plus, en matière de communication des documents administratifs, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence de l'administration vaut refus. Charge à l'intéressé de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Ces procédures sont de nature à entraver le droit de visite dans la mesure où elles empêchent une visite complète - en connaissance des politiques internes du lieu visité - à tout moment. Ainsi, nous proposons de renverser le principe et que, concernant l'exercice du droit de visite, le silence de l'administration vaut acceptation. Par ce dispositif nous améliorons la transparence des politiques de fonctionnement des lieux de privation de liberté.
Cet amendement vise ainsi à permettre une plus grande transparence pour mener à bien les visites. Ce droit de communication est une garantie supplémentaire à destination des parlementaires et bâtonniers d'effectuer des contrôles de qualité dans l'objectif de garantir les droits fondamentaux des personnes détenues.