- Texte visé : Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, n° 2595
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Amendement parent : Amendement n°CD96
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme afin d’éviter qu’elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires.
En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l’urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.