- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 3
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R2192-37 du code de la commande publique »
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prépayer des cartes d'achat, en complétant en ce sens l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.
La carte d'achat constitue un instrument de paiement permettant aux acheteurs publics de régler directement auprès de fournisseurs référencés des dépenses de faible montant, avec un gain substantiel en termes de simplicité administrative et de suivi budgétaire.
Le décret du 27 mars 2023 a ouvert ce marché à l'ensemble des prestataires de services de paiement, au-delà des seuls établissements bancaires. Ces nouveaux entrants ne disposent pas de la surface financière suffisante pour avancer le règlement des transactions aux fournisseurs. La faculté de prépaiement accordée aux acheteurs publics constitue donc la condition sine qua non de leur accès effectif au marché, à l'instar de ce qui existe déjà pour les titres restaurant, les chèques d'accompagnement personnalisé ou les cartes prépayées mobilisées dans le cadre de l'aide sociale facultative.
L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, qui autorise les collectivités à confier à un tiers le paiement de certaines de leurs dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier, est complété afin d'y inclure expressément cette faculté de prépaiement.