- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 3
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots « si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément » sont supprimés.
II. – Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Cet amendement vise à reconnaître de plein droit les établissements publics de coopération intercommunale comme centrales d'achat au profit de leurs communes membres, sans modification préalable de leurs statuts.
La mutualisation des achats entre un EPCI et ses communes membres génère des économies d'échelle significatives, permet aux communes de bénéficier des capacités d'ingénierie achat de l'EPCI sans conduire leurs propres procédures, et démultiplie l'effet levier des politiques d'achat responsable menées dans le cadre des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables.
Or, un EPCI souhaitant s'instituer centrale d'achat au sens des articles L. 2113-2 à L. 2113-3 du code de la commande publique doit modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement lève cet obstacle en posant le principe selon lequel tout EPCI est, de droit, une centrale d'achat au profit de ses communes membres, pour les achats relevant du périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par ces communes.