- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots « si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément » sont supprimés.
II. – Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
L’amélioration qualitative de la commande publique, notamment au regard des objectifs sociaux et environnementaux, peut utilement s’appuyer sur des logiques de mutualisation et de facilitation des groupements d’acheteurs publics. Tel est l’objet du présent amendement.
En effet, les achats mutualisés entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres permettent à ces dernières de bénéficier de conditions économiques plus avantageuses, en raison des économies d’échelle induites par la massification des besoins mais aussi de faire accéder à leurs achats des entreprises locales mieux sourcées. Ils offrent également un accès à une ingénierie achat plus structurée, portée par l’EPCI, évitant aux communes, en particulier les plus petites, d’avoir à conduire seules des procédures parfois complexes.
Au-delà de ces gains d’efficience, la mutualisation renforce significativement l’impact des politiques d’achat public, en décuplant l’effet levier des stratégies portées à l’échelle intercommunale, notamment dans le cadre des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER). Elle constitue ainsi un vecteur concret de montée en qualité de la commande publique.
Toutefois, en l’état du droit, un EPCI qui souhaite intervenir en qualité de centrale d’achat au profit de ses communes membres, au sens des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code de la commande publique, doit modifier ses statuts lorsque cette faculté n’y est pas expressément prévue. Cette exigence constitue une contrainte administrative susceptible de freiner le recours à ces dispositifs.
Le présent amendement vise, en conséquence, à lever cet obstacle en reconnaissant à l’EPCI, par principe, la qualité de centrale d’achat au bénéfice de ses communes membres, pour les achats relevant du périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par ces dernières.
Cet amendement a été travaillé avec l'assocation France urbaine.