- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’acheteur recourt à cette faculté, il veille à ce que les documents de la consultation relatifs au marché ainsi conclu maintiennent, pour les exigences environnementales et sociales en lien avec l’objet du marché et proportionnées à celui-ci, un niveau au moins équivalent à celui résultant des stipulations antérieurement applicables, sauf justification expresse tirée de l’évolution du besoin, de contraintes techniques nouvelles ou d’un motif d’intérêt général. »
Le présent amendement vise à encadrer la faculté offerte aux acheteurs publics de s’écarter ponctuellement des stipulations d’un accord-cadre.
Si cette souplesse peut répondre à des besoins opérationnels légitimes, elle ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences environnementales et sociales applicables à la commande publique.
En l’absence de garde-fou, un tel dispositif pourrait en effet favoriser des pratiques de contournement des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, au profit du seul critère du coût ou tout au moins sa forte prééminence.
Le présent amendement prévoit donc que les documents de la consultation maintiennent un niveau d’exigence au moins équivalent à celui de l’accord-cadre initial, sous réserve de justifications objectives.
Cette rédaction permet de concilier souplesse de gestion et maintien des objectifs de transition écologique et sociale portés par la commande publique.