- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
APRÈS L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194-1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi, les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.
« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »
Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes.
Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même que les montants cumulés peuvent être significatifs.
Le seuil retenu permet de cibler les dépenses pertinentes tout en garantissant une proportionnalité des obligations administratives pesant sur les acheteurs publics.
Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », le présent amendement prévoit une publication dans un format ouvert et réutilisable, permettant un contrôle effectif par les citoyens, les chercheurs, les journalistes et les institutions de contrôle.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des principes d’ouverture des données de la commande publique, qu’elle contribue à approfondir sur un segment particulièrement sensible de la dépense publique.
L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.