- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre conclu par l’État, ses établissements publics ou ses opérateurs, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Pour les autres acheteurs soumis au présent code, cette obligation entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° […] du […] visant à simplifier la gestion de la commande publique.
« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
« 1° Le conseil en stratégie ;
« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
« 4° Le conseil en communication ;
« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.
« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.
« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »
Cet amendement vise à renforcer la transparence des prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en adoptant une approche progressive et différenciée.
Il prévoit une application immédiate de l’obligation de publication pour l’État, ses établissements publics et ses opérateurs, dans une logique d’exemplarité de la puissance publique, particulièrement concernée par le recours aux prestations de conseil. Afin de tenir compte des contraintes opérationnelles et administratives des collectivités territoriales et des autres acheteurs publics, une entrée en vigueur différée de deux ans est prévue pour ces acteurs par cet amendement de repli.
Le seuil de 10 000 euros hors taxes permet de cibler les dépenses significatives tout en garantissant la proportionnalité du dispositif.
La remise d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre du dispositif, ses coûts administratifs et ses effets en matière de transparence, afin d’envisager, le cas échéant, son extension ou son adaptation.
Dans le prolongement des travaux engagés à la suite des controverses relatives au recours aux cabinets de conseil, notamment lors de l’« affaire McKinsey », cette mesure contribue à renforcer le contrôle démocratique de la dépense publique.
L’amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.