- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant :
L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le regroupement de prestations de nature distincte au sein d'un lot unique ne peut être justifié que par des impératifs techniques ou économiques dûment motivés, qui ne peuvent reposer sur la seule recherche de simplification administrative. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur estimée du marché est supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, l'acheteur motive par écrit tout regroupement de prestations susceptibles d'être exécutées séparément au sein d'un même lot. Cette motivation est rendue publique dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
L'allotissement permet aux PME industrielles d'accéder directement aux marchés publics en répondant dans leur cœur de métier. Mais le recours croissant à des lots uniques regroupant toutes les prestations favorise les grands groupes au détriment du tissu économique local.
Cet amendement vise à renforcer l'effectivité du principe d'allotissement en encadrant strictement les dérogations et en imposant une motivation publique, afin d'ouvrir davantage la commande publique aux TPE/PME industrielles.