- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Brigitte Klinkert et plusieurs de ses collègues visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique (1800)., n° 2606-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
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L’article 2 transforme la Collectivité européenne d’Alsace en « collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution ». Issue de la loi du 2 août 2019, la « Collectivité européenne », possède aujourd’hui la nature d’un département soumis à des « dispositions particulières »
Cette évolution est qualifiée d’expérimentale. L’Alsace constituerait le « territoire de préfiguration d’une réforme apportant plus de proximité et de simplicité » en France.
Or, créer une nouvelle catégorie de collectivités territoriales tout en instituant une collectivité à statut particulier dont le régime juridique serait précisément celui de cette nouvelle catégorie irait contre la simplification et la clarification évoquées. Alors que le processus de fusion des régions a pris plusieurs années et commence seulement à être digéré et à pouvoir produire des résultats, instaurer de nouveaux changements maintenant serait contre-productif. Il est important de souligner qu’en 10 ans, la Région Grand Est a su tirer profit de sa taille pour réduire ses dépenses lorsque c’était possible et pour privilégier l’investissement, doublant le budget qui y était consacré et renforçant fortement son attractivité économique
Le dispositif prévu heurte également le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel avait insisté sur la nécessité que « la création d'une collectivité à statut particulier, qui se différencie du régime institutionnel de droit commun, soit justifiée par des éléments de particularisme ». Le traitement différencié de la Corse a ainsi été justifié par ses « caractéristiques géographiques et économiques », et celui de Paris l’a été « en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ».
Le législateur n’a donc pas toute latitude pour créer une collectivité territoriale à statut particulier se substituant à une ou plusieurs collectivités territoriales de droit commun. Il doit au contraire respecter les exigences du principe d’égalité et ne différencier que là où les « données géographiques, historiques, démographiques et sociologiques » le justifient objectivement,
Défendre une décentralisation asymétrique fondée sur la reconnaissance d’identités territoriales distinctes risque de conduire à une « prolifération » des demandes émanant d’autres territoires qui pourrait mettre à mal l’unité du modèle territorial et les principes fondamentaux de la République.