- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laetitia Saint-Paul et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (1133)., n° 2618-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou indirecte ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du délit prévu à l’article 1er la participation « indirecte » à l’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.
Alors que la version initiale de la proposition de loi reposait sur une liste, certes large mais identifiable, des comportements constitutifs de l’infraction, la rédaction issue des travaux en commission retient désormais le fait de « contribuer de manière directe ou indirecte » à l’organisation d’un rassemblement festif.
La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés.
En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Des actes aussi divers que la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes pourraient-ils être constitutifs du délit ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le présent amendement vise ainsi à recentrer l’incrimination sur les seules contributions directes.