- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« ou des communautés concernées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« a »
le mot :
« ont ».
III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au mot :
« privé »
le mot :
« privés ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
V. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués.
En l’état, le projet de loi repose exclusivement sur une logique interétatique, en réservant la restitution aux seuls États. Pourtant, de nombreux biens culturels revêtent une signification particulière (spirituelle, culturelle, religieuse) pour des communautés qui ne se confondent pas nécessairement avec les structures étatiques contemporaines telles qu’elles existent actuellement.
Cette approche strictement étatique peut conduire à invisibiliser d’autres acteurs détenteurs culturels et symboliques de ces biens, et à priver certaines communautés de la possibilité de se réapproprier des éléments essentiels de leur patrimoine spoliés pendant la colonisation. Elle apparaît d’autant plus limitée que les frontières actuelles des États ne correspondent pas toujours aux réalités historiques et culturelles dans lesquelles ces objets ont été créés et utilisés.
En reconnaissant la place des communautés dans le processus de restitution, cet amendement vise à mieux prendre en compte la diversité des situations et à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus juste, plus inclusive et plus conforme aux réalités humaines.
Il ne remet pas en cause le rôle des États, mais permet d’ouvrir la possibilité de restitutions directement orientées vers les communautés concernées, dans des conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire.