- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 15, ajouter les mots :
« Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, ».
La commission des affaires étrangères et la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont toutes les deux adopté le même amendement introduisant dans l'alinéa 16 un délai de deux ans pour la publication du rapport du comité scientifique. Compte-tenu des redondances entre les alinéas 15 et 16, le présent amendement intègre le délai de deux ans dans l'alinéa 15 afin de permettre la suppression de l'alinéa 16.
Par le passé, des États demandeurs ont pu éprouver une certaine frustration du fait d’un délai trop important entre leur demande initiale et la restitution effective des biens. Pour éviter de susciter de nouvelles déceptions, il importe de borner dans le temps l’instruction des demandes par le comité scientifique.
Un délai de deux ans, préconisé par Jean-Luc Martinez dans son rapport Patrimoine partagé : universalité, restitutions et circulation des œuvres d’art de 2023, nous semble compatible avec le travail nécessaire aux recherches de provenance des biens concernés.