- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, après la référence :
« II. – »,
insérer les mots :
« À titre subsidiaire et en cas d’impossibilité d’intervention immédiate des autorités compétentes mentionnées au présent article, »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le dispositif prévu à l’article 14, en en précisant le caractère subsidiaire.
En effet, l’article 14 vise à permettre à certains opérateurs d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense de pouvoir recourir, afin de garantir la sécurité immédiate de leurs emprises, à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones : en cas de menace imminente ou afin d’en prévenir le survol lorsque celui-ci est interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique en application de l’article L. 6211‑4 du code des transports.
Il permettrait ainsi d’autoriser des agents de sécurité privée – soumis à une habilitation particulière, avec une formation spécifique – d’un certain nombre de sites sensibles à faire usage de moyens antidrones. Notre groupe plaide pour un meilleur encadrement de cet article, en précisant le caractère subsidiaire du dispositif.