- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer l'alinéa 62.
L’alinéa 62 prévoit de qualifier de manière automatique l’ensemble des travaux, ouvrages et activités autorisés ou décidés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Une telle qualification générale et indifférenciée pose une difficulté majeure. La reconnaissance d’une RIIPM constitue, en droit de l’environnement, une exception particulièrement encadrée, notamment au regard de la protection des espèces protégées et de leurs habitats. Elle suppose, en principe, une appréciation au cas par cas, fondée sur un examen rigoureux de la nécessité du projet et de l’absence d’alternative satisfaisante.
En réputant de manière automatique que l’ensemble des projets relevant de l’état d’alerte de sécurité nationale satisfait à cette exigence, le dispositif proposé vide de sa substance ce contrôle et transforme une exception strictement encadrée en présomption générale. Il en résulte un affaiblissement significatif des garanties environnementales.
Une telle évolution entre en contradiction avec les principes fondamentaux du droit de l’environnement, qui exigent une démonstration concrète et circonstanciée de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Ce mécanisme fait par ailleurs écho à des dispositifs récents contestés, notamment dans le cadre de grands projets d’infrastructures, où la qualification de RIIPM a été au cœur de contentieux importants. Instituer une présomption générale de RIIPM reviendrait à neutraliser en amont les possibilités de contestation et à priver le juge de son office de contrôle.
Si les impératifs de sécurité nationale peuvent justifier des aménagements, ils ne sauraient conduire à une dérogation aussi large et systématique, sans appréciation individualisée ni encadrement suffisant.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans une tendance plus large à élargir le recours à des qualifications juridiques dérogatoires, au risque de banaliser des régimes d’exception et d’affaiblir durablement le droit de l’environnement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.