- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres »
les mots :
« ne peut être déclaré que s’il a été préalablement autorisé par une loi, sur tout ou partie du territoire national, ».
Le groupe écologiste et social réaffirme la nécessité de préparer le pays des menaces hybrides, dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile et défend une stratégie de sécurité globale qui ne se limite pas à la seule préparation militaire du pays, mais englobe le renforcement de notre diplomatie, la défense de nos services publics et la maîtrise de nos dépendances, dont la sortie des énergies fossiles.
Le Gouvernement a choisi la voie des pouvoirs d’exception. Les institutions d’exception ne sont pas adaptées pour répondre à des menaces hybrides qui sont difficiles à appréhender par des délimitations claires. Les institutions d’exception limitent les écarts par rapport aux normes en exigeant une confirmation manifeste et caractérisée que les circonstances justifient ces écarts. Deux types de confirmation sont possibles.
Une première façon de requérir une confirmation manifeste et caractérisée pour le déclenchement de l’état d’alerte pourrait consister à prévoir de façon précise dans la loi les conditions concrètes qui doivent se présenter pour autoriser un écart par rapport aux normes. C’est ce que fait la législation française de l’état de siège. Ce n’est pas ce qui est proposé dans le cas d’espèce, car l’appréciation sur la gravité et l’actualité de la menace peut varier considérablement, surtout sur la première acception de ce qui définit une « menace grave et actuelle » comme étant une menace « pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ». Cette première acception autorise de nombreuses interprétations qui empêchent l’effet modérateur d’éléments matériels précis.
Il existe cependant une deuxième façon de limiter les écarts par rapport aux normes en exigeant que le recours au pouvoir d’exception requiert l’approbation par un corps politique autre que celui qui exercera ce pouvoir, ce qui garantit que la nécessité éventuelle de s’écarter des normes n’est pas laissé au seul jugement des agents chargés de faire face à la situation d’exception. Le dispositif présenté ne permet pas cette limitation puisque le pouvoir qui déclenche l’état d’alerte est précisément celui qui en exerce les prérogatives.
Pour cette raison, le groupe écologiste et social propose de confier au Parlement le pouvoir d’autoriser le déclenchement de l’état d’alerte par la loi, et donc de juger de la réalité d’une « menace grave et actuelle » justifiant le déclenchement du dispositif de l’état d’alerte. Cette séparation des pouvoirs permettra de limiter a priori les abus inhérents à l’usage de pouvoirs d’exception.