- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :
« Les opérations mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet de cette procédure lorsqu’elles ont un impact significatif sur l’environnement, les ressources disponibles, la survie des espèces, le développement du territoire, ou la santé de la population, sans qu’aient été mises en œuvre des procédures effectives de participation du public, conformément à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement. Ainsi, une étude d’impact environnementale publique et transparente est menée avant chaque aménagement. »
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à rendre l’étude d’impact environnemental obligatoire avant tout nouvel aménagement. Si l'aménagement impacte durablement l’environnement, une procédure de consultation et de participation du public devra être enclenchée. L’ajout de cette condition permet de limiter la remise en cause des garanties démocratiques et environnementales portée par cet article.
Sous couvert de protection des intérêts de la défense nationale et de la politique spatiale, cet article ouvre la possibilité de qualifier les opérations relatives au Centre spatial guyanais (CSG) d’« opérations sensibles intéressant la défense nationale ». Une telle qualification permettrait de déroger aux procédures de droit commun en matière d’information et de participation du public, notamment aux obligations d’enquête publique, de consultation et d’évaluation environnementale.
Ce dispositif constitue une remise en cause préoccupante des garanties démocratiques et environnementales pourtant consacrées par la loi. En pratique, il vise à faciliter la réalisation de travaux au CSG en réduisant les possibilités de contrôle, de recours et de mobilisation des citoyens, des associations et des collectivités locales.
Or, les précédents récents appellent à la plus grande vigilance. Le Centre national d’études spatiales, gestionnaire du site de Kourou, a été reconnu coupable en décembre 2025 d’atteintes à des espèces protégées et à leurs habitats dans le cadre de travaux non autorisés menés en 2022. Ces travaux concernaient notamment la réhabilitation du pas de tir « Diamant » dans le cadre du projet Callisto, ainsi que l’aménagement d’un parc photovoltaïque.
Il est établi que ces opérations ont été conduites en connaissance de cause, alors même qu’elles affectaient une espèce d’amphibien particulièrement rare et endémique du littoral guyanais, le leptodactyle ocellé, classé "espèce en danger" sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature et protégé par arrêté ministériel depuis 2020.
Dans ce contexte, l’affaiblissement des procédures d’évaluation environnementale est particulièrement préoccupant. Les études d’impact écologique constituent en effet un outil indispensable pour prévenir les atteintes irréversibles à la biodiversité, en particulier dans un territoire comme la Guyane, qui abrite l’un des patrimoines naturels les plus riches au monde. Réduire leur portée ou contourner leur mise en œuvre revient à accroître le risque de dommages graves et irréversibles aux écosystèmes.
Par ailleurs, de nombreuses voix locales dénoncent à raison un déficit de concertation autour des activités du Centre spatial guyanais. La population n’est pas associée aux décisions, ne bénéficie pas des retombées économiques, et la gouvernance verticalisée manque de transparence. L’article 12 apparaît comme un instrument destiné à restreindre l’information et la participation du public, et à sécuriser juridiquement la poursuite de travaux potentiellement contestables sur le plan environnemental.