Fabrication de la liasse

Amendement n°DN275

Déposé le vendredi 17 avril 2026
En traitement
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Matthieu Bloch

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Antoine Valentin

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Bernard Chaix

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2322‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2322‑2. – Par dérogation aux dispositions prises en application de l’article L. 2322‑1, l’acheteur peut passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3, lorsque leur acquisition concourt à la satisfaction de besoins opérationnels des forces armées liés à la préparation ou à la conduite des opérations et que la valeur estimée du besoin est inférieure à un million d’euros hors taxes.

« Le présent article s’applique aux marchés attribués à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser le lien avec la préparation ou la conduite des opérations, ainsi que les modalités de publication annuelle, par les acheteurs concernés, de la liste des marchés conclus sur ce fondement. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2322‑2 du code de la commande publique, un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur le nombre et le montant des marchés conclus, la typologie des bénéficiaires et l’apport capacitaire résultant pour les forces armées.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises innovantes aux marchés de défense, par un relèvement ciblé du seuil de la procédure sans publicité ni mise en concurrence pour les achats innovants de défense ou de sécurité.

L'article L. 2322-1 du code de la commande publique autorise déjà l'acheteur à passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par voie réglementaire, notamment en raison de l'objet ou de la valeur estimée du besoin. En application de cette habilitation, l'article R. 2322-16 du même code, créé par le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, permet aux acheteurs de recourir à cette procédure pour des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, dans la limite de 300 000 euros hors taxes.

Ce régime, bienvenu dans son principe, présente deux limites dans son calibrage. D'une part, le seuil de 300 000 € HT est très inférieur au coût d'entrée réel d'un programme défense, même pour un simple démonstrateur capacitaire : les auditions menées par la commission de la défense nationale et des forces armées sur l'économie de guerre et l'accès des PME aux marchés d'armement ont régulièrement souligné ce décalage. D'autre part, ce seuil étant fixé par décret, sa révision échappe au débat parlementaire alors même qu'il détermine directement l'accès de la base industrielle et technologique de défense émergente aux premiers contrats structurants.

Le retour d'expérience du conflit en Ukraine comme des grands programmes étrangers récents démontre que la rapidité d'intégration des innovations dans les forces est devenue un facteur déterminant de supériorité opérationnelle. Les États-Unis disposent depuis 2015 de l'Other Transaction Authority, qui a permis au Department of Defense de contractualiser rapidement avec plusieurs centaines de PME et startups de défense, à des niveaux bien supérieurs. La France a amorcé une démarche comparable avec la création de l'Agence de l'innovation de défense et avec le décret précité du 30 décembre 2024, mais le plafond actuel ne permet pas d'atteindre la masse critique d'engagement nécessaire à la structuration durable d'une filière française d'équipements innovants.

Le présent amendement relève donc ce seuil à un million d'euros hors taxes, sur un champ strictement délimité et cumulatif : il ne s'applique qu'aux marchés de défense ou de sécurité ; ils doivent porter sur des fournitures, travaux ou services innovants au sens déjà défini par le code ; ils doivent concourir à la satisfaction de besoins opérationnels liés à la préparation ou à la conduite des opérations ; et ils doivent être attribués à des petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes.

Ce dispositif se distingue nettement d'une dérogation générale aux principes fondamentaux de la commande publique : il constitue une extension maîtrisée, dans les conditions autorisées par la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, d'un régime dérogatoire qui existe déjà en droit positif. Le décret en Conseil d'État prévu précisera les garanties procédurales, notamment l'obligation annuelle de publication des marchés conclus sur ce fondement, qui assurera la transparence nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen.

L'évaluation parlementaire prévue au II de l'article permettra de mesurer, dans un délai raisonnable, l'efficacité du dispositif et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences dans le cadre de la prochaine actualisation de la programmation militaire.