- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 26, après le mot :
« infructueuse, »,
insérer les mots :
« à l’expiration d’un délai de trente jours, et après avoir mis l’opérateur en mesure de présenter ses observations écrites dans ce même délai, ».
L’article L. 2333‑6 prévoit une mise en demeure préalable à la sanction sans en préciser le délai ni garantir le droit de l’opérateur à présenter sa défense. Cette lacune expose le dispositif à des recours contentieux sur le fondement du principe du contradictoire, consacré tant par le droit administratif général que par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet amendement sécurise juridiquement la procédure de sanction en fixant un délai de trente jours et en formalisant le droit de réponse de l’opérateur.