- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151‑1 à L. 2151‑5 ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l’article L. 4121‑2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. »
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Si les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l’organisation du travail, elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux visant à prévenir les atteintes à la santé physique et mentale.
Le présent amendement vise à affirmer explicitement le caractère non dérogeable de ces principes, y compris en situation de crise majeure. Il garantit que la résilience nationale ne repose pas sur une exposition accrue et non maîtrisée des travailleurs civils aux risques professionnels.
L'amendement a été travaillé avec la CFDT Défense.