- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article 2151‑1 est complété par la phrase suivante :
« Ces obligations sont limitées à la durée strictement nécessaire à la continuité de l’activité et cessent de plein droit en même temps que cessent les circonstances mentionnées à l’article L. 2151‑2. »
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social apporte une garantie sur la limitation de la durée des sujétions pour les salariés concernés par un plan de continuité d’activité, en cas de déclenchement du service de sécurité nationale.
La désignation d’emplois indispensables dans les plans de continuité ou de rétablissement d’activité emporte des sujétions importantes pour les salariés concernés, notamment en matière de disponibilité, d’organisation du temps de travail et de mobilité.
En l’absence de limitation explicite, ces sujétions sont susceptibles de produire des effets durables, voire permanents, ce qui serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent les régimes d’exception.
Le présent amendement vise à garantir que ces obligations ne puissent s’exercer que de manière temporaire, strictement corrélée à la durée de la situation de crise, et qu’elles cessent automatiquement lorsque celle-ci prend fin. Il prévient ainsi tout risque de banalisation de l’exception.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la CFDT Défense.