- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 2151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations pour les employés concernés résultant du recours à ce régime ouvrent droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, à la charge de l’employeur, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des salariés. »
Les obligations résultant du service de sécurité nationale sont susceptibles d’imposer aux salariés des sujétions exceptionnelles, comparables par leur intensité à certaines formes de réquisition ou de mobilisation. Il apparaît dès lors indispensable que ces contraintes ouvrent droit à une compensation explicite, afin de garantir l’équité du dispositif et son acceptabilité sociale.
Le présent amendement instaure donc le principe d’un droit à une compensation financière et à un repos compensateur spécifiques, s’ajoutant à leur rémunération et aux jours de repos classiques dont ils bénéficient au titre de leur emploi en temps normal.
Un décret en Conseil d’État en définira les modalités, après consultation des partenaires sociaux.
Cet amendement reprend ainsi la demande de la CFDT Défense “de concilier souplesse opérationnelle et protection des travailleurs concernés”, en prévoyant en plus le caractère cumulatif de la compensation financière et du repos compensateur et en précisant que la charge de cette compensation est assurée par l’employeur, afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.