- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au troisième alinéa de l’article L. 2151‑1, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « , sous réserve que leur état de santé le permette, ».
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social garantit aux personnes dont l’état de santé n’est pas compatible avec les obligations du service de sécurité nationale une exemption des obligations découlant de ce régime.
Comme le souligne l’étude d’impact, actuellement, les opérateurs d’importance vitale interprètent l’article L. 2151-4 “comme ne leur faisant l’obligation que d’inclure des agents nommément désignés dans leur PCA (plan de continuité d’activité) – en choisissant parfois, dès la formalisation du PCA, lequel ou lesquels des agents occupant un même poste seraient mobilisables”. L’article 22 du présent PJL entend préciser que les PCA doivent indiquer des fonctions et non des personnes, “afin de pouvoir mobiliser le jour venu le plus grand nombre possible d’agents occupant celles-ci et d’assurer à tout le moins leur substituabilité”.
L’objectif de cet article est donc bien de contraindre les opérateurs à renseigner l’identité de l’ensemble des personnes occupant un poste pouvant être soumis aux obligations du service de sécurité nationale.
Or, certaines personnes affectées à un emploi peuvent se trouver dans l’incapacité temporaire de rejoindre leur poste en raison de leur état de santé, notamment pour les employés en affection longue durée, en arrêt de travail prolongé ou faisant l’objet d’un aménagement de leur poste.
Le service de sécurité nationale ne saurait obliger ces personnes à rejoindre leur emploi. Pourtant, ni l’article L. 2151-1 ni l’article L. 2151-3 ne prévoient d’exception pour ces personnes.
Le présent amendement introduit donc, à l’article prévoyant la liste des personnes pouvant être concernées par ce régime, une exclusion des personnes dont l’état de santé ne permet pas de répondre à ces obligations.