- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’agent visé au I du même article qui est le sujet principal d’une œuvre de l’esprit à laquelle il a collaboré sans en être directement l’auteur. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à étendre la portée du présent article aux agents qui ne seraient pas eux-mêmes les auteurs d’une oeuvre évoquant de tels éléments mais en seraient le sujet principal en ayant collaboré à son écriture. Cela peut être le cas de récits biographiques rédigés par un tiers sous forme d’entretiens par exemple.
Afin de conserver la proportionnalité nécessaire aux atteintes portées par cet article à la liberté d’expression, l’amendement précise bien que l’agent doit avoir collaboré à la rédaction de cette oeuvre, il ne saurait être assujetti à ces dispositions autrement. De même il doit en être le sujet principal, afin que ne soient pas assujettis à ces dispositions des agents qui ne seraient que marginalement cités dans une oeuvre portant plus largement sur une opération ou l’histoire d’un service par exemple.
Tel est l’objet du présent amendement.