Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 29 avril 2026)
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Christelle Minard

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Josiane Corneloup

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Pierre Cordier

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Hubert Brigand

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Nicolas Ray

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L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.