- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »
L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.