Fabrication de la liasse

Amendement n°CD172

Déposé le vendredi 24 avril 2026
Discuté
Non soutenu
(mercredi 29 avril 2026)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Exposé sommaire

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.