- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.
« II. – Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.
« III. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.
« V. – Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.
« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »
L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.
Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80% de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.
Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L.213-10 du Code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.
En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.