- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau, essentielles à l’adaptation de notre agriculture au changement climatique.
Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure (soumis au régime de déclaration). Actuellement, des contraintes réglementaires excessives, initialement conçues pour de grands projets soumis à autorisation, sont appliquées par l’administration aux petits dossiers de déclaration. Cette « sur-transposition » administrative dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau.
Cet amendement ne diminue en rien les exigences environnementales : les projets restent soumis au respect de la nomenclature IOTA, aux principes « Éviter-Réduire-Compenser » et à la compatibilité avec les SDAGE. Il garantit simplement que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, conformément à l’esprit de la loi.
Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de répondre à l’insécurité juridique constatée sur le terrain.