- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ».
Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».
Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.