- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – En application de l'article 37-1 de la Constitution, et afin de contribuer à la souveraineté agricole mentionnée au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un dispositif dénommé « zones d'innovation agritech », destiné à favoriser l'expérimentation, la preuve de concept et la première industrialisation de technologies innovantes dans le secteur agricole.
Les zones d'innovation agritech sont des sites labellisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'urbanisme.
II. – Peuvent être labellisés les sites exploités par des personnes morales de droit public ou privé présentant des capacités opérationnelles et financières attestées dans des conditions définies par le décret mentionné au X, et répondant cumulativement aux conditions suivantes :
1° une vocation principale d’accueil d’activités de recherche, d’expérimentation ou de développement de technologies agricoles innovantes ;
2° la mise à disposition d’infrastructures techniques et logistiques adaptées à des activités expérimentales ;
3° le respect des exigences de protection des sols, de l’environnement, de la santé publique et de la durabilité des activités agricoles ;
4° des modalités de gouvernance garantissant la transparence des conditions d’accès aux entreprises accueillies.
III. – Dans les zones d'innovation agritech, les personnes gestionnaires des sites peuvent conclure avec les entreprises accueillies des conventions d'occupation temporaire et d'expérimentation agritech.
Ces conventions présentent un caractère précaire et révocable et ne constituent ni un bail rural, ni un bail commercial, ni un bail emphytéotique.
Elles sont exclues du champ d'application des dispositions suivantes, dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent article :
a) articles L. 411-1 à L. 411-83, L. 415-1 à L. 417-9 du code rural et de la pêche maritime ;
b) articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
c) articles 1708 à 1966 du code civil.
Lorsque le gestionnaire du site est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. La juridiction compétente est déterminée selon la nature des parties à la convention.
IV. – Les conventions mentionnées au III :
1° sont conclues pour une durée qui ne peut excéder celle de l'expérimentation mentionnée au I, sans possibilité de renouvellement ;
2° fixent les conditions financières et techniques d’occupation, incluant le cas échéant la mise à disposition d’infrastructures et services ;
3° précisent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation des projets ;
4° prévoient les conditions de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général, défaillance ou échec du projet ;
5° définissent les modalités de restitution des sites dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur usage agricole ;
6° ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu.
V. – En cas de différend relatif à l’exécution des conventions, une procédure de médiation préalable obligatoire est mise en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Cette procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de saisir la juridiction compétente.
VI. – Dans les zones agricoles définies par les documents d’urbanisme, les projets conduits dans les zones d’innovation agritech peuvent bénéficier, à titre temporaire et strictement nécessaire, de dérogations encadrées aux règles d’urbanisme, afin de permettre :
1° l’implantation d’installations, constructions et aménagements strictement nécessaires aux activités expérimentales ;
2° l’adaptation temporaire des calendriers d’instruction administrative ;
3° des dérogations ponctuelles aux règles applicables dans les zones agricoles des documents d'urbanisme, accordées par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Ces dérogations :
a) sont limitées dans le temps ;
b) sont strictement proportionnées aux besoins du projet ;
c) sont réversibles à l’issue de l’expérimentation ;
d) ne peuvent avoir pour effet de dispenser du respect du droit de l’Union européenne, notamment en matière environnementale.
Les dérogations prévues au présent VI s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale.
VII. – Les exploitants des sites labellisés transmettent chaque année un rapport à l’autorité administrative compétente portant sur :
1° l’utilisation des surfaces et infrastructures ;
2° la nature des projets accueillis ;
3° les effets économiques, agricoles et environnementaux constatés.
VIII. – Six mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation analysant les effets du dispositif et formulant, le cas échéant, des propositions de pérennisation, d’adaptation ou d’abrogation.
IX. – Le présent dispositif est mis en œuvre dans le respect des règles de droit de l’Union européenne, notamment en matière d’aides d’État, de concurrence, de liberté d’établissement et de protection de l’environnement.
X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° les critères de labellisation des sites ;
2° les modalités de contrôle administratif ;
3° les conditions de suivi des conventions ;
4° les modalités de la médiation préalable obligatoire ;
5° les conditions de mise en œuvre des dérogations temporaires en matière d'urbanisme, notamment les modalités d'intervention de l'autorité compétente.
Le présent amendement complète le Titre III du projet de loi en créant un outil de simplification réglementaire ciblé sur l'innovation agricole, en cohérence avec les articles 11 et 12 qui traitent des interfaces entre zones agricoles et règles d'urbanisme, et avec l'article 13 qui encadre les régimes de baux sur les terres agricoles.
Le secteur de l’agritech connaît un essor particulièrement rapide, porté par l’émergence de startups développant des technologies agricoles innovantes à forte valeur ajoutée. Ces entreprises jouent un rôle stratégique dans la transformation des modèles agricoles, en contribuant à la transition écologique, à l’amélioration des rendements et à la souveraineté alimentaire. Toutefois, leur développement se heurte aujourd’hui à des contraintes juridiques et réglementaires inadaptées à leurs besoins spécifiques.
D’une part, les relations contractuelles entre les exploitants agricoles ou structures d’accueil (incubateurs, plateformes d’expérimentation) et les startups ne trouvent pas de cadre juridique satisfaisant. Les baux ruraux, fortement encadrés, se caractérisent par leur durée longue et leur rigidité, peu compatibles avec les cycles courts d’expérimentation et d’innovation. Les baux commerciaux, quant à eux, ne répondent pas aux spécificités des activités agricoles et impliquent des procédures lourdes, notamment en cas de changement d’usage. Cette situation crée une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs.
D’autre part, les règles d’urbanisme applicables aux zones agricoles, en particulier dans les zones classées A des plans locaux d’urbanisme, ne permettent pas de répondre avec suffisamment de souplesse aux besoins des startups agritech. Les contraintes liées aux autorisations d’urbanisme, aux délais d’instruction et aux limitations de constructibilité entravent la mise en place rapide d’infrastructures nécessaires à l’expérimentation et à la première phase d’industrialisation, telles que des serres technologiques, des installations de recherche ou des équipements logistiques.
Ces difficultés sont d’autant plus marquées que les startups agritech doivent concilier des contraintes temporelles contradictoires : des cycles de financement courts, imposant des résultats rapides, et des cycles d’expérimentation agricole par nature plus longs. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, la capacité à tester et déployer rapidement des innovations constitue un facteur déterminant d’attractivité et de compétitivité.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer un cadre expérimental, souple et sécurisé, inspiré des mécanismes d'expérimentation réglementaire développés dans plusieurs États membres de l'Union européenne ("sandbox"), afin de favoriser l’émergence et la croissance des startups agritech sur le territoire national.
À cette fin, il prévoit la création de « zones d’innovation agritech », bénéficiant d’un régime juridique et réglementaire adapté. Au sein de ces zones, les relations entre les exploitants de sites et les startups seraient encadrées par une convention d’occupation et d’expérimentation agritech, permettant de déroger aux régimes des baux ruraux et commerciaux tout en garantissant la sécurité juridique des parties. Cette convention, conclue pour une durée maximale de cinq ans sans possibilité de renouvellement, serait adaptée aux cycles d’innovation et de financement propres à ces entreprises et prévoirait des modalités claires en matière de droits, d’obligations et de résiliation.
Par ailleurs, le dispositif introduit des dérogations temporaires et encadrées aux règles d’urbanisme, afin de permettre la réalisation rapide des aménagements strictement nécessaires aux phases d’expérimentation et de démonstration. Ces autorisations seraient limitées dans le temps, réversibles et conditionnées à la nature des projets, garantissant ainsi le respect des équilibres territoriaux et environnementaux.
Le bénéfice de ce cadre serait réservé à des sites préalablement labellisés, répondant à des critères exigeants en matière d’infrastructures, d’engagement environnemental et de vocation exclusivement dédiée à l’innovation agricole. Un mécanisme d’évaluation est également prévu, reposant sur un suivi annuel par les exploitants et la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.
Ce dispositif permettra de lever les freins actuels au développement de l’agritech, en offrant aux startups un environnement propice à l’innovation et à l’industrialisation de leurs solutions. Il contribuera à renforcer la compétitivité du secteur agricole français, à dynamiser les territoires ruraux et périurbains, et à structurer un modèle reproductible d’expérimentation réglementaire, conciliant innovation, sécurité juridique et exigences environnementales.