Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 6 mai 2026)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique, ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »

Exposé sommaire

Les Safer exercent leurs missions sous le contrôle de l’État, matérialisé par la présence d’un commissaire du Gouvernement. Toutefois, lorsqu’elles décident de l’attributaire d’un bien rétrocédé, leur décision n’est soumise à aucune approbation préfectorale formelle, même lorsqu’une personne publique soutient l’un des projets candidats.

Cette situation peut conduire à ce qu’un projet d’intérêt général porté ou soutenu par une collectivité territoriale, l’État ou l’un de ses établissements publics soit écarté sans que l’autorité de l’État ne soit en mesure d’en apprécier la pertinence au regard des objectifs fondamentaux fixés à l’article L. 1 du code rural.

Le présent amendement y remédie en confiant la décision d’attribution au préfet dès lors qu’au moins un projet candidat bénéficie du soutien d’une personne publique, garantissant ainsi que l’intérêt général est dûment pris en compte sans bloquer le fonctionnement ordinaire des Safer