- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Chapitre VII
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »
Le présent article vise à clarifier explicitement que les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles relèvent de la définition des activités agricoles lorsqu’elles sont réalisées par l’exploitant agricole à partir de sa propre production.
De nombreux producteurs ont aujourd’hui recours à la transformation à la ferme dans une logique de diversification de leur activité et de recherche de valeur ajoutée afin de consolider la viabilité économique de leur exploitation. Ces activités participent également au dynamisme économique des territoires ruraux, au développement des circuits courts et au maintien d’une agriculture de proximité.
Toutefois, en pratique, ces activités font l’objet d’interprétations divergentes par certains services de contrôle. Selon les territoires et les administrations compétentes, elles peuvent être considérées soit comme relevant du prolongement de l’activité agricole au sens du code rural, soit comme des activités artisanales au sens du droit de l’artisanat. Cette incertitude conduit, dans certains cas, à l’exigence de qualifications professionnelles propres aux métiers artisanaux pour des agriculteurs transformant pourtant leur propre production.
Ces difficultés concernent notamment la découpe de viande, mais également d’autres activités telles que la transformation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de glaces, de charcuterie, de poissons ou encore certaines activités de traiteur à la ferme. Elles constituent un frein au développement de projets de diversification agricole et peuvent conduire à l’abandon ou à l’arrêt d’activités pourtant essentielles à la création de valeur au sein des exploitations.
C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de sécuriser juridiquement, en cohérence avec l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, ces activités en consacrant explicitement leur caractère agricole dans la définition des activités agricoles.