- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 2 afin d’en renforcer la portée.
En l’état, les mesures conservatoires pouvant être prises par l’autorité administrative reposent sur la présence de résidus de substances ou de médicaments interdits dans les denrées importées. Ce critère présente une limite importante : il ne permet pas de couvrir les situations dans lesquelles ces substances ont été utilisées au cours du processus de production sans être détectables dans le produit final.
Or, certaines pratiques interdites au sein de l’Union européenne peuvent ne laisser aucune trace résiduelle mesurable, tout en ayant été effectivement utilisées. Dans ces cas, les produits concernés échappent au dispositif, alors même qu’ils ne respectent pas les exigences appliquées aux producteurs européens.
L’amendement propose donc d’élargir le champ des mesures conservatoires en permettant d’intervenir également lorsque l’absence d’utilisation de ces substances dans le pays d’origine ne peut être garantie.
Cet amendement a été travaillée en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).