Fabrication de la liasse

Amendement n°CE869

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Adopté
(mardi 5 mai 2026)
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Thierry Benoit

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Henri Alfandari

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Thomas Lam

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Jean-Michel Brard

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Exposé sommaire

L’article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L’article L. 411‑2 prévoit toutefois la possibilité d’une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.

Le premier levier établit, par renvoi à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l’article L. 411‑2-2 du même code, issu de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025, qui s’applique aux ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.

Le second levier renvoie à la possibilité d’une déclaration d’utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l’expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l’acquisition de foncier ou la réalisation d’infrastructures collectives d’accéder aux outils habituels de l’expropriation pour cause d’utilité publique.