- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑23‑1. – Afin de garantir l’exécution effective des mesures de saisie, retrait, confiscation ou placement d’animaux ordonnées dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, un mécanisme national d’avance des frais afférents à leur garde, entretien, transport et soins peut être institué par décret.
« Ce mécanisme bénéficie aux associations de protection animale, refuges, fondations reconnues d’utilité publique et structures habilitées prenant en charge les animaux concernés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité, de versement et de recouvrement des sommes avancées auprès des personnes tenues légalement au remboursement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’un mécanisme national d’avance des frais liés aux animaux saisis ou retirés pour maltraitance, afin d’éviter que ces charges ne reposent exclusivement sur les associations de protection animale.
Il consacre dans la loi le principe d’un dispositif national, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités concrètes d’organisation, afin de garantir souplesse et sécurité juridique.