- Texte visé : Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, n° 2674
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa du I de l’article 14‑2‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « constitue » est remplacé par les mots : « peut constituer ». »
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de constituer un fonds de travaux, celle-ci étant souvent perçue comme une « usine à gaz » coûteuse et peu utile pour certaines copropriétés, qui peuvent déjà avoir anticipé la réalisation de travaux par le biais de leur budget annuel ou d’appels de fonds exceptionnels.
Par ailleurs, bien que séparé des autres comptes, ce fonds est généralement bloqué et très faiblement rémunéré, demeurant ainsi inutilisé pendant plusieurs années, sans offrir de réel rendement.
En plus de représenter au moins 2,5 % du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale des copropriétaires, cette charge obligatoire peut venir s’ajouter à des situations d’impayés et risquer d’aggraver la situation financière du syndicat des copropriétaires.