- Texte visé : Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, n° 2674
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements destinés à la location saisonnière. »
Cet amendement de repli à l’abrogation des dispositions de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à exonérer les logements destinés à la location saisonnière des contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative.
En effet, l’interdiction progressive de mise en location fondée sur les résultats du diagnostic de performance énergétique (DPE) - un outil dont la fiabilité est régulièrement mise en cause en raison d’erreurs, voire de fraudes - ne saurait compromettre le modèle économique de nombreuses stations balnéaires ou de ski.
Il s’agit ici de préserver un pilier essentiel de l’économie locale et nationale : le tourisme. Pour de nombreux territoires, notamment en zones littorales ou de montagne, la location saisonnière constitue la principale source de revenus et un levier de croissance indispensable. L’application stricte des contraintes énergétiques à ces logements risquerait d’affaiblir durablement l’activité touristique et, par ricochet, de priver de nombreux ménages français de ressources essentielles.