- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à reprendre les recommandations de la CNIL établies dans son avis du 5 mars 2026.
La CNIL a considéré que cet article 3 était problématique à plusieurs égards, et principalement en raison de la dérogation qu’il apportait aux lois bioéthiques sur la collecte des données génétiques.
Plus spécifiquement, la CNIL a considéré que les bases de données qui sont collectées sur la base d’expertises médicales ne devaient pas être accessibles à la procédure d’investigation généalogique.
Par conséquent, nous proposons, a minima, d’exclure explicitement ces bases de données du champ de l’article 3.