- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le dernier alinéa de l’article 706‑54 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données et informations relatives aux personnes ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date d’acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d’irresponsabilité pénale. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter la durée de conservation des données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour les personnes définitivement condamnées.
Le FNAEG était à l’origine un fichier limité aux infractions sexuelles et devait se limiter aux infractions les plus graves. Or, par l’adoption de lois successives, son champ d’application a été considérablement élargi. Cette extension progressive a profondément modifié la nature du fichier, qui tend désormais à devenir un instrument de police judiciaire de portée générale, bien au-delà de sa finalité initiale.
Le FNAEG porte en lui-même atteinte au droit à la vie privée et la CNIL rappelle à ce titre que ce fichier « constitue un fichier susceptible d’être considéré, par nature et en raison notamment des données qu’il contient, comme plus attentatoire aux libertés individuelles que d’autres fichiers de police judiciaire ». Au seul motif de cette atteinte, le recours au FNAEG ne devrait être strictement limité aux infractions les plus graves. Conformément au principe de proportionnalité, consacré tant par la jurisprudence constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à un traitement de données génétiques ne peut se justifier que lorsqu’il répond à un objectif d’une gravité suffisante et qu’aucune mesure moins attentatoire aux libertés ne permet d’atteindre le même résultat.
Au-delà de l’atteinte aux libertés fondamentales, l’extension du recours au FNAEG traduit une tendance à faire du fichage génétique une pratique d’enquête de droit commun. C’est notamment un des points d’inquiétude de la CNIL lorsqu’elle explique que « les évolutions successives du traitement, en particulier celles prévues par le présent projet de loi, conduisent à faire évoluer le FNAEG en un instrument de recherche « de droit commun », et donc à banaliser l’usage de données génétiques ». Enfin, selon le Syndicat de la magistrature, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques.
Cette tendance se fait au détriment des autres techniques d’enquête moins intrusives et attentatoires aux libertés. De plus, le recours systématique à cette technique installe une pratique du travail de la police judiciaire principalement orientée vers la collecte de données génétiques et le recoupement de ces données. Or, aucune évaluation publique ne démontre que l’élargissement constant du périmètre du FNAEG se traduise par une augmentation proportionnelle du taux d’élucidation des infractions. L’efficacité de la police judiciaire repose avant tout sur la qualité du travail d’enquête, le recueil des témoignages, les investigations de terrain, les constatations techniques et la coordination des différents moyens d’investigation. Ce travail d’enquête et de terrain permet d’aborder les infractions dans leur contexte et d’identifier les ressorts individuels et structurels qui auraient amené au comportement infractionnel.
L’enjeu est alors pour le Gouvernement d’augmenter drastiquement la quantité de données génétiques collectées, déjà importante car elle regroupe plus de 6 millions d’empreintes génétiques, dont 4,3 millions de personnes identifiées, afin de faciliter la correspondance entre une empreinte et une personne. Toutefois, l’accroissement continu du volume du fichier ne saurait constituer une fin en soi. En matière de police scientifique, l’augmentation quantitative des profils enregistrés ne garantit pas, à elle seule, une amélioration de l’efficacité des investigations. Au contraire, un fichier recentré sur les infractions pour lesquelles l’identification génétique présente une réelle valeur ajoutée apparaît plus conforme aux exigences de bonne administration de la justice et de proportionnalité.
Par conséquent, et pour toutes les raisons évoquées, nous considérons que la durée de conservation des données génétiques pour les personnes définitivement condamnées devrait être limitée. D’une part, ces données ne sont plus nécessaires à la recherche d’auteurs d’infractions. D’autre part, si l’enjeu est de retrouver des récidivistes, nous estimons que les moyens devraient être mis dans la réduction de la récidive lors de la rétention et dans l’accompagnement vers la sortie des comportements infractionnels.