- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction, lorsqu’il statue seul.
L’appel en ce qui concerne le contentieux des nullités est nécessaire pour garantir la régularité des procédures. Si les compétences d’ordonnance de tri du président de la chambre d’instruction peuvent être un moyen de trier les requêtes manifestement non fondées, vu l’extension des compétences du président en matière de mesures de privation de libertés, il nous paraît nécessaire de permettre un recours contre ces ordonnances.