- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.
L’extension des compétences civiles pour le règlement des intérêts civils après la décision de culpabilité pose un problème fondamental. En octroyant des compétences de contentieux civil aux juges pénaux afin de donner plus de « souplesse » à ceux-ci pour audiencer les intérêts civils en cas de report, il y a le risque d’instaurer une pratique de report systématique dans un objectif purement gestionnaire des contentieux.
De plus, cet article permet qu’un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.