Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

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Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

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Marc Fesneau

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Sabine Gervais

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Carole Guillerm

Carole Guillerm

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Pascal Lecamp

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Delphine Lingemann

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Photo de madame la députée Patricia Maussion

Patricia Maussion

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Photo de monsieur le député Hubert Ott

Hubert Ott

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Didier Padey

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .

« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second- alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :

« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :

« 1° Aux personnes mineures ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;

« 5° En cas de pluralité de victimes. »

 

Exposé sommaire

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.

Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».

C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. 

Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.

Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.

En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. 

Tel est l'objet du présent amendement.