- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du ministère public et du mis en examen »
les mots :
« des parties ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , dans ce même délai, ».
Cet amendement du groupe écologiste et social substitue à la logique de la simple non-opposition celle d'un accord exprès de la victime. Comme l'a relevé la Défenseure des droits, la réalité du consentement des victimes dans les procédures pénales simplifiées appelle une vigilance particulière. À l'instar des critiques formulées à l'égard de certaines pratiques de correctionnalisation, il existe un risque que des victimes renoncent à s'opposer à la procédure par méconnaissance de leurs droits ou par lassitude, plutôt qu'à la suite d'un choix libre et éclairé. Or, le projet de loi prévoit que la procédure de jugement des crimes reconnus puisse être mise en œuvre en l'absence d'opposition de la victime. Une telle rédaction conduit à considérer le silence de la partie civile comme une forme d'acceptation de la procédure. Il est donc proposé d'exiger le consentement exprès de la victime afin que la place qui lui est reconnue dans cette procédure soit réelle et non simplement proclamée par un texte présenté comme visant au respect des victimes.