- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La partie civile est informée des réquisitions prises en application du quatrième alinéa. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information de la victime lorsque le ministère public prend des réquisitions tendant à ce qu’il ne soit pas informé, à ce qu’une ordonnance de refus d’informer soit rendue ou à ce qu’un non-lieu soit prononcé.
Ces réquisitions sont susceptibles de mettre un terme à la procédure ou d’empêcher l’ouverture d’une information judiciaire. Il est donc légitime que la victime, lorsqu’elle est constituée partie civile ou à l’origine de la plainte avec constitution de partie civile, en soit informée.
Cette mesure renforce les droits des victimes et le caractère contradictoire de la procédure pénale.