- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« instruction »,
insérer les mots :
« , s’appuyant sur des preuves, ».
Cet amendement propose de faire figurer au sein du nouvel article 181-1-1 une mention précisant que le juge d’instruction, lorsqu’il ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale, décision qui pourrait conduire à une procédure de jugement des crimes reconnus si les différentes conditions sont remplies, s’appuie sur des preuves.
Cette mention rappelle le principe fondamental selon lequel la justice pénale française repose sur la recherche de la vérité à partir d’éléments objectifs et contradictoirement discutés, et non sur la seule reconnaissance des faits par la personne mise en cause.
Elle garantit ainsi que toute décision judiciaire repose sur une appréciation rigoureuse des preuves, dans le respect des droits de la défense et des droits des victimes.