- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle.
Cet article prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.
Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.
La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.