- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.
Le présent article prévoit d’autoriser l’accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents.
Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d’apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l’absence d’information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d’évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.
Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L’extension proposée risque d’affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.
Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l’accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d’usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.
Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.