- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l’entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu’il proposera à l’accusé.
Ce n’est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d’être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l’entretien préalable de ce dernier avec l’accusé.